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Avocat en évaluation des préjudices corporels

Avocat en évaluation des dommages corporels, le Cabinet de Maître Nathan HAZZAN se fonde sur la nomenclature de Dintilhac. Ce référentiel liste et évalue tous les postes de préjudices corporels, de sorte que leur indemnisation soit optimisée.

L’évaluation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac

La nomenclature Dintilhac n’est pas un barème d’indemnisation : elle classe les postes de préjudice sans leur attribuer de montant prédéterminé.

Bien qu’elle ait été acceptée comme LA référence par tous les professionnels du dommage corporel, la nomenclature Dintilhac n’a pas de caractère obligatoire.

Son rôle est avant tout d’orienter les professionnels du préjudice corporel sur un fondement commun. On la considère comme un outil précieux de catégorisation dans l’évaluation du préjudice corporel.

La procédure de l’avocat en évaluation des dommages corporels

Le rôle de l’avocat dans l’évaluation du dommage corporel

Dans un dossier corporel, un avocat intervenant pour les victimes peut préparer l’expertise, réunir les justificatifs et présenter une demande poste par poste. Le résultat dépend du droit à indemnisation, des preuves et de l’évaluation des séquelles.

Rencontre des experts médicaux :

Cette étape est cruciale dans l’évaluation du dommage corporel. Durant cette démarche, vous allez rencontrer un médecin-conseil qui vous assistera dans l’expertise médicale pour obtenir un maximum de précision sur le dommage corporel et ainsi optimiser votre défense face à la partie adverse.

Évaluation du préjudice corporel :

En lien avec votre avocat en évaluation du dommage corporel et votre médecin-conseil, vous serez amené à répondre à diverses questions, pour établir une vision claire et commune du dommage corporel dont il est question. Ces interrogations nous permettront d’en apprendre plus sur le contexte de l’accident, pour ensuite définir l’évaluation du préjudice corporel et le niveau de gravité du dommage subi. C’est à cette étape que le rapport de Dintilhac intervient. Selon les informations que vous nous aurez fournies, nous pourrons déterminer à quel type de préjudice votre situation correspond et ainsi, nous déterminerons l’indemnisation à défendre.

Les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac

L’évaluation du préjudice corporel en cas de préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Les dépenses de santé actuelles regroupent les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques imputables au dommage avant consolidation. Il convient d’identifier les débours des organismes sociaux et les dépenses demeurées personnellement à la charge de la victime afin d’éviter toute double indemnisation.

Les FD comprennent tous les frais temporaires imputables à l’accident, à l’origine du dommage et assumés par la victime durant la maladie traumatique : frais de déplacement, d’assistance à expertise, de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement. Concrètement, l’évaluation du préjudice corporel se fera sur tous les frais liés à l’accident, engagés avant consolidation du préjudice.

Les PGPA correspondent à la compensation de la perte totale ou partielle des revenus qui auraient normalement été perçus pendant cette période de maladie traumatique, en l’absence de survenue du dommage. Ce poste concerne l’évaluation du préjudice corporel liée aux pertes de gains professionnels subies, et cela, jusqu’à date de consolidation.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Les DSF couvrent les différents frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques à prévoir compte tenu de l’état pathologique de la victime après consolidation. L’évaluation du préjudice corporel peut notamment concerner les frais de rééducation ou de paiement de prothèses.

L’évaluation du préjudice corporel relative aux FLA répond aux montants dépensés dans le cadre de l’aménagement ou de changement de domicile de la victime en cas de besoins liés à un handicap. De la même façon, les FVA correspondent aux frais de changement ou de modification du véhicule pour une configuration adaptée à l’état de la victime.

L’assistance par tierce personne indemnise le besoin d’aide humaine rendu nécessaire par le handicap, qu’il soit temporaire ou permanent. Elle peut concerner les actes essentiels, la sécurité, l’accompagnement, les déplacements ou la participation sociale.

Les PGPF prennent en compte l’évaluation du préjudice corporel inhérent à la perte ou à la diminution directe des revenus, résultante de l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa profession. Cet abaissement des gains professionnels peut provenir de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel en raison du dommage subi.

Le poste lié à l’IP concerne l’évaluation du préjudice corporel liée aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Il s’agit ici de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’abandon de sa profession au profit d’une autre, choisie en raison du handicap.

Le PSU s’apparente au retard pris par la victime dans son cursus de formation. Ce poste est destiné à compenser la perte d’année(s) d’étude que ce soit d’un point de vue scolaire, universitaire ou en cas de formation. Autrement dit, il s’agit du « déficit de formation » subi par la victime du fait du dommage. Ce type de préjudice identifié par votre avocat en évaluation des dommages corporels prend également en compte une modification d’orientation, voire une renonciation à une formation qui aurait permis une intégration dans le marché du travail.

L’évaluation du préjudice corporel en cas de préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Ce poste de préjudice compense l’invalidité subie par la victime jusqu’à consolidation, mais aussi la « perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». L’évaluation du préjudice corporel va pour ce poste se baser sur la perte de qualité de vie de la date de l’accident, jusqu’à la date de consolidation.

Les SE couvrent l’ensemble des souffrances subies par la victime tant sur le plan physique que psychologique, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation. L’évaluation de ce préjudice corporel se mesure à l’aide d’une échelle allant de 1 à 7.

Le PET concerne l’évaluation du préjudice corporel lié à l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime, entre la date de l’accident et la date de consolidation. On l’évalue également sur une échelle de 1 à 7.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Présenté sous forme de pourcentage sur le plan médico-légal, le déficit fonctionnel permanent indemnise les atteintes définitives aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie après consolidation.

  • Une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, médicalement constatable et appréciable par un examen clinique approprié. Cet examen doit être à son tour complété par l’étude des examens complémentaires produits.
  • Des phénomènes douloureux et des effets psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conclusions habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Le PA vise l’impossibilité pour la victime de pratiquer, du fait de son dommage, des activités spécifiques sportives ou de loisirs. Votre avocat en évaluation des dommages corporels sera alors en charge de valoriser des preuves attestant la pratique d’une activité avant l’accident.

Équivalent au PET post-consolidation, il correspond ici à l’évaluation du préjudice corporel issu de l’atteinte permanente à l’apparence physique.

Ce poste est évalué au regard des éléments médicaux et personnels propres à la victime, puis juridiquement chiffré dans la demande d’indemnisation.

Ce poste se définit comme la « perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ». Les séquelles dont la victime est toujours atteinte après consolidation constituent la cause de ce préjudice.

Les PPE correspondent à la culture de la personne ou à la nature de l’accident. Légalement, l’évaluation de ce préjudice corporel découle de la volonté de la commission de ne pas retenir une nomenclature trop rigide des différents postes de préjudice. Il se peut que, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial soit indemnisé, au cas par cas.